Couperin et l’ADBU : avis partagé sur le Data Mining
En juillet 2013, le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA) a confié à l’avocat Jean Martin une mission sur le Data Mining visant à produire un état des lieux des pratiques et à envisager les évolutions et les adaptations du droit de la propriété intellectuelle pour en faciliter le développement.
Couperin et l’ADBU, auditionnés à ce sujet le 25 mars 2014, ont défendu un positionnement commun et souhaitent partager leurs analyses pleinement convergentes.
L’exception sans compensation apparaît donc comme la seule voie praticable pour régler juridiquement le problème soulevé par le TDM au regard du droit sui generis des bases de données.
C’est du reste la voie choisie tout récemment par la Grande-Bretagne, qui semble faire de cette exception une extension à son exception au titre de l’enseignement et de la recherche, ce qui évite d’allonger la liste limitative des exceptions prévues par la directive communautaire 2001/29/CE. Cette voie britannique serait tout aussi praticable en France (du reste, l’article L342-3 du Code de la propriété intellectuelle articule déjà le droit sui generis des bases de données et la timide exception française au titre de l’enseignement et de la recherche). Pour offrir à chacun les meilleures garantie de régulation sociale, cette exception devrait :
– être limitée aux usages non-commerciaux, ou n’entraînant pas de préjudice commercial direct ou indirect aux éditeurs de bases de données (en contrepartie de quoi, il n’y a pas à prévoir de compensation financière au titre du TDM) ;
– être limitée au domaine académique, afin de préserver les équilibres économiques de la presse professionnelle vis-à-vis des grands moteurs de recherche du Web (l’articulation de l’exception TDM avec l’exception enseignement-recherche garantirait ce point) ;
– être étendue aux archives du Web (actuellement collectées depuis 2006 dans le cadre du Dépôt légal mais dont la consultation est limitée à l’emprise de la Bibliothèque nationale de France et des bibliothèques du dépôt légal imprimeur – BDLI : ces ressources gagneraient à être mises à disposition des établissements d’enseignement supérieur et de recherche) et aux bases appartenant au domaine public (par exemple Gallica) ou pour lesquelles les droits ont déjà fait l’objet d’un accord contractuel (par exemple Persée, ou les réservoirs d’articles en open access) ;
– ne pas voir son exercice pouvoir être gêné ou empêché par des mesures de protection techniques (DRM, API) ou autres (limitation de durée d’accès, de volume extractible, de longueur des citations, obligation d’autorisation ou d’information préalable, etc.) : les mesures techniques doivent pouvoir être légalement contournées et les clauses limitatives réputées nulles et non-écrites